Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-19.640

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° H 21-19.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [T] [F], 2°/ Mme [W] [J], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° H 21-19.640 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [L], 2°/ à Mme [O] [Y], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2021), par acte du 28 octobre 1995, M. et Mme [L] ont acquis des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] qui bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [F]. 2. M. et Mme [L] ont réalisé des travaux de construction d'une centrale hydroélectrique et d'aménagement des rives en 1996 et 1997, puis ont édifié une digue en 2007. En 2014, ils ont entrepris des travaux pour équiper la centrale hydroélectrique d'une passe à poissons mais se sont alors heurtés à l'opposition de leurs voisins qui, soutenant que la servitude de passage avait une vocation exclusivement agricole, ont refusé le passage des engins de chantier et obstrué la voie d'accès. 3. M. et Mme [L] ont assigné M. et Mme [F] en rétablissement du passage et en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de dire que la servitude conventionnelle de passage vaut pour tout type de véhicule sans distinction et, notamment, sans restriction quant à la nature ou à l'usage agricole, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte de vente notarié du 28 octobre 1995, conclu entre M. [K] et M. et Mme [F], constitue sur la parcelle [Cadastre 3] une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] prévoyant que le « droit de passage ainsi concédé sur la parcelle section [Cadastre 3] pourra être exercé en tout temps et à toute heure, à pieds ou avec tous véhicules ou engins agricoles, par toutes personnes voulant aller et revenir aux dites parcelles section [Cadastre 6] et [Cadastre 1], puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par tous les propriétaires successifs du fonds dominant, le tout à charge de prendre toutes précautions utiles pour empêcher toutes détériorations au fond servant » ; qu'il résulte clairement de la lecture de cet acte que la servitude est expressément réservée à des véhicules ou engins agricoles ; qu'en affirmant dès lors que « le bénéfice du droit de passage octroyé vaut pour tout type de véhicule sans distinction, notamment sans restriction à leur nature ou leur usage agricole mais pouvant être autre et particulièrement de chantier », la cour d'appel a ouvertement dénaturé le sens de la clause précitée, méconnaissant ainsi le principe susvisé ; 2°/ que le juge doit examiner, même sommairement, toutes les pièces versées aux débats par les parties ; que dans leurs écritures, M. et Mme [F] invoquaient les termes d'une attestation établie par Maître [N], notaire rédacteur de l'acte de vente du 28 octobre 1995, lequel confirmait que la servitude litigieuse avait été stipulée pour l'exploitation de parcelles à vocation agricole ; qu'en ne procédant à aucune analyse de cette attestation, pourtant régulièrement produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la volonté des parties s'apprécie au jour de l'acte litigieux ; qu'en entreprenant d'analyser la volonté des parties quant à la vocation de la servitude litigieuse au regard d'événements survenus en 1996, 1997 et 2007, soit postérieurement à la constitution de cette servitude, instituée par l'acte de vente notarié du 28 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ; 4°/ que M. et Mme [F] faisaient