Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-18.014

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 22, I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° Q 21-18.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Delamar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 21-18.014 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Lagrange syndic immobilier dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U] et de la société Delamar, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Valmonts de Val Cenis, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2021), la société civile immobilière Delamar (la SCI), dont M. [U] est le gérant, est propriétaire de lots dans l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis, soumis au statut de la copropriété. 2. M. [C], ayant été désigné administrateur provisoire de la copropriété le 15 octobre 2013, a nommé en qualité de syndic la société Lagrange syndic immobilier (la société LSI), qui a convoqué les copropriétaires en une assemblée générale tenue le 18 décembre 2015. 3. La SCI et M. [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la nomination de la société LSI, de l'assemblée générale du 18 décembre 2015, et subsidiairement de certaines décisions prises au cours de cette assemblée générale. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La SCI et M. [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de l'assemblée générale, alors « que tout copropriétaire absent ou opposant peut se prévaloir de l'absence de signature de certains pouvoirs de représentation à l'assemblée générale ; qu'en jugeant que la SCI n'est pas recevable à invoquer l'absence de signature des pouvoirs prétendument donnés par M. [J] et M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour Vu l'article 22, I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 6. Selon ce texte, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale, l'arrêt retient que seuls les copropriétaires qui ont donné mandat peuvent se prévaloir de l'utilisation irrégulière de celui-ci et que la SCI et M. [U] ne sont donc pas recevables à invoquer l'absence de signature de certains pouvoirs. 8. En statuant ainsi, alors que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 décembre 2015 et condamne in solidum la société civile immobilière Delamar et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Valmonts de Val Cenis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejet