Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-20.170

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 25 et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° G 21-20.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société des Gardinoux n°8, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-20.170 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pole 4- chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Atrium Gestion, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Deberne, société à responsabilité limitée, administrateur de biens, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SCI des Gardinoux n° 8, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Deberne, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), la société civile immobilière des Gardinoux n° 8 (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et la société Deberne administrateur de biens (la société Deberne), son syndic, en annulation de l'assemblée générale tenue le 2 mai 2016 et subsidiairement de diverses résolutions prises au cours de cette assemblée générale, et en condamnation de la société Deberne au paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la résolution n° 6 et des résolutions subséquentes de l'assemblée générale tenue le 2 mai 2016 et en conséquence, de rejeter sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Deberne, alors « que lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, lors du vote sur le choix du syndic, deux candidatures étaient en concurrence, et si un vote à la majorité de l'article 25, applicable en première intention, n'était intervenu qu'en ce qui concerne un seul des candidats, la société cabinet Deberne, la candidature de l'autre candidat n'ayant pas été examinée au motif que cette société avait été désignée à l'issue d'un second vote à la majorité de l'article 24, ce qui entachait d'irrégularité la résolution n° 6 du procès-verbal d'assemblée générale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 24, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 19 du décret du 17 mars 1967. » Réponse de la Cour Vu les articles 25 et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : 4. Selon le premier de ces textes, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics. 5. Selon le deuxième, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. 6. Selon le dernier, pour l'application du deuxième, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à cet article qu'après