Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-21.173
Textes visés
- Article 1134, devenu 1103, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° Y 21-21.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-21.173 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Neouze-Clément-Gousse, dont le sièges est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Corlay, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2021), M. et Mme [J], propriétaires d'un lot situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) en réalisation des travaux préconisés par l'expert pour faire cesser des infiltrations et en indemnisation de leurs préjudices. 2. La société Axa France IARD, assureur multirisques de l'immeuble, a été appelée en garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à faire application des clauses d'exclusion de la garantie dégâts des eaux et de la condamner à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre et du montant des travaux déjà effectués, alors « que les conditions générales du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa France IARD stipulaient qu'étaient exclus de la garantie les frais de réparation et de remplacement des biens à l'origine du sinistre ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'expert avait identifié les désordres (fuites et infiltrations) et leur origine (« le revêtement imperméable de la façade de l'immeuble et du pignon (...) qui participe à l'emprisonnement de l'humidité, empêche son évaporation et favorise son ascension, les remontées capillaires, la mauvaise ventilation des caves ( ) ») ; qu'elle a relevé que les travaux avaient consisté, outre la réfection de la cage d'escalier, à ouvrir « des soupiraux en caves » et à réparer les « revêtements de la façade » ; que les travaux ainsi réalisés étaient donc bien des travaux de réparation du bien (en l'occurrence la façade et les caves) à l'origine du sinistre qui étaient, en tant que tels, exclus de la garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil .» Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 5. Pour dire n'y avoir lieu à application de la clause excluant de la garantie « dégâts des eaux » les frais de réparation ou de remplacement des biens à l'origine du sinistre et condamner la société Axa France IARD à garantir et rembourser le syndicat des copropriétaires du montant des travaux déjà effectués, l'arrêt retient que ces travaux consistaient en des travaux de forage et d'injection d'un produit destiné à créer une barrière hydrophobe dans les murs concernés afin de supprimer les remontées capillaires, d'ouverture des soupiraux en caves, de réparation des revêtements de la façade cour et du pignon séparatif avec le [Adresse 2] et de réfection de la peinture de la cage d'escalier, que les désordres avaient certes affecté l'appartement des consorts [J] mais aussi les parties communes de l'immeuble et que le traitement des dommages créés par les remontées capillaires ne pouvait se faire que par le traitement des remontées capillaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas de réparer ou remplacer les biens à l'origine