Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-12.604

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° J 21-12.604 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [D] [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2021. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [M] [I], épouse [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 août 2021. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme [D] et [M] [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.604 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [C], 2°/ à Mme [M] [I], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [D] [C] et Mme [M] [I] épouse [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H] [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [D] et [M] [C], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 septembre 2020), rendu en référé, le 15 novembre 1991, [B] [C], aux droits duquel est venu M. [H] [C] (le bailleur), a donné à bail un terrain à M. [D] [C] et Mme [I], épouse [C] (les preneurs). 2. Par un arrêt du 29 mars 2018, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.660), les preneurs ont été condamnés à payer au bailleur une certaine somme, les effets de la clause résolutoire prévue au bail ont été suspendus et un délai de paiement de trois mois à compter de la signification de l'arrêt a été accordé. 3. Le 12 mars 2019, le bailleur a assigné les preneurs en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4. Les preneurs font grief à l'arrêt de retenir que la clause résolutoire prévue au bail a été valablement mise en oeuvre, alors « que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues ; que les époux [C] faisaient valoir qu'à la suite de l'arrêt du 29 mars 2018, le bail s'était poursuivi et qu'ils avaient réglé 3 000 F CFP mensuellement qui, en l'absence de quittance, s'étaient imputés sur la condamnation à payer une somme de 5 250 F CFP à raison de laquelle la résolution était demandée ; qu'en jugeant que les époux [C] n'étaient pas bien fondés à prétendre imputer sur les loyers qu'ils avaient déjà versés à leur échéance le montant en principal et intérêts d'une quote-part de loyers impayés échus en 2000 et 2001, par des motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bailleur avait délivré quittance et quelle était la dette que les époux [C] avaient le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil applicable en Polynésie française. » Réponse de la Cour 5. Ayant souverainement relevé qu'en remettant à leur conseil une somme du montant correspondant au principal de la condamnation prononcée à leur encontre, les preneurs avaient entendu exécuter l'arrêt du 29 mars 2018 qui leur avait été signifié, la cour d'appel a ainsi fait ressortir leur volonté non équivoque d'imputer le paiement opéré par l'intermédiaire de leur conseil aux sommes dues en exécution de l'arrêt. 6. C'est, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle en a déduit que les versements effectués par virement bancaire permanent mensuel mis en place depuis le 30 novembre 2012 à chaque échéance du loyer ne pouvaient s'im