Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-20.369

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° Z 21-20.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 L'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC QUE CHOISIR), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.369 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Emeria Europe, anciennement dénommée société Foncia groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Emeria Europe, anciennement dénommée société Foncia groupe, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC QUE CHOISIR), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Emeria Europe, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), la société Foncia groupe, devenue Emeria Europe, anime un réseau de filiales et de franchisés qui exercent l'activité de gestion immobilière et de transaction. 2. Le 1er octobre 2014, l'association Union fédérale des consommateurs -Que Choisir (UFC-Que Choisir ), agissant en qualité d'association agréée de défense des consommateurs, représentative au niveau national, l'a assignée, en action de groupe, aux fins de faire juger illicite la facturation à des locataires, par les agences de son réseau, entre 2009 et 2014, de frais dénommés « frais d'avis d'échéance ». Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième à cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'UFC-Que Choisir fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le bailleur ne peut faire supporter à son locataire des frais de relance ; que constituent de tels frais des frais d'envoi d'avis d'échéance par lesquels l'obligation de payer le loyer est rappelée au locataire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande fondée sur la violation par la société Foncia groupe de l'article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2007, la cour d'appel a estimé que le service d'avis d'échéance ne correspondait pas à une relance, laquelle a pour objet de rappeler à son destinataire son obligation en cas d'impayé, alors que l'avis d'échéance était envoyé même en l'absence d'impayé ; qu'en statuant ainsi, alors que les frais de relance insusceptibles d'être mis à la charge du locataire s'entendent de tout avis rappelant l'obligation de payment du loyer, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le service d'avis d'échéance n'était pas inclus dans les baux mais résultait d'un contrat de fourniture de services proposé par l'agence immobilière au locataire et retenu que l'avis d'échéance, qui était envoyé même s'il n'existait pas d'impayé, avait pour objet d'indiquer la somme dont le locataire était redevable pour le terme à venir, la cour d'appel en a exactement déduit que cet avis ne constituait pas une relance au sens de l'article 4, p), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, laquelle a pour objet de rappeler à son destinataire son obligation en cas d'impayé. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de c