Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-12.506
Textes visés
- Article L. 411-11, alinéas 1er et 3, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 863 F-D Pourvoi n° C 21-12.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.506 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par M. [X], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. [B] [O], 2°/ à la société Celgay, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Celgay, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2020), le 16 septembre 2014, la société civile immobilière Celgay (la SCI) a consenti à M. [O] un bail rural portant sur une parcelle destinée à l'exploitation d'un centre équestre. 2. M. [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du prix du bail sur le fondement de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime. 3. Un plan de continuation a été adopté à l'égard de M. [O], placé en redressement judiciaire le 14 février 2017, par jugement du 16 octobre 2018, qui a désigné la société Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt d'entériner le rapport d'expertise, de fixer le prix du fermage dû par lui à différentes sommes au 16 septembre 2014, au 21 janvier 2015 et au 30 août 2015 et de fixer la créance privilégiée de la SCI au passif de la procédure de redressement judiciaire, alors « que pour l'établissement du prix du bail, il y a lieu de distinguer le loyer des bâtiments d'habitation de celui des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; qu'en entérinant les conclusions du rapport de l'expert judiciaire [V] pour fixer le loyer du bail rural portant sur des terres agricoles et des bâtiments d'exploitation à usage de centre équestre situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas pris à tort en considération, pour le calcul de la valeur des terres agricoles données à bail, un barème résultant de l'arrêté des Hautes-Pyrénées applicable aux bâtiments et infrastructures, quand il existait dans le département des Pyrénées-Atlantiques un arrêté fixant le prix du fermage des terres agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-11, alinéas 1er et 3, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 du même code. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. 7. Pour fixer le prix du fermage et la créance privilégiée de la SCI au passif de la procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral d