Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-14.498

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 237 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 865 F-D Pourvoi n° T 21-14.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Compagnie foncière Alpha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.498 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [O], 2°/ à Mme [U] [J], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société France pierre patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Compagnie foncière Alpha, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Gaschignard, avocat de la société France pierre patrimoine, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2020), la société Compagnie foncière Alpha, aux droits de laquelle est venue la société France pierre patrimoine (la bailleresse), a donné à bail à M. et Mme [O] (les locataires) un local à usage d'habitation. 2. Invoquant un manquement à son obligation d'entretien des lieux, les locataires ont assigné la bailleresse en condamnation à réaliser des travaux de réfection ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice de jouissance. 3. Une expertise a été ordonnée. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à faire exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise ainsi qu'à payer aux locataires une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que manque à son devoir d'impartialité l'expert judiciaire qui fait état de ses convictions personnelles dans son rapport ; qu'en l'espèce, la société Compagnie foncière Alpha faisait valoir que M. [D] avait manqué à son devoir d'impartialité pour avoir, d'une part, tenu des propos clairement hostiles ou désobligeants à son encontre, et, d'autre part, assuré la défense des locataires afin de prendre en compte la situation des parties au regard de l'égalité des armes en formulant à leur profit des demandes non comprises dans sa mission au titre, par exemple, d'un préjudice d'anxiété décrit en ces termes "comment ne pas en tenir compte, depuis maintenant quarante-et-une années les époux [O] sont dans les spectatives [sic] et s'inquiètent de l'évolution du sinistre jour après jour !" ; qu'en affirmant que le rapport [D] était exempt de toute critique sans rechercher comme il lui était demandé, si l'expert n'avait pas tenu ainsi des propos inappropriés de nature à faire naître un double légitime sur son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 237 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. 6. Pour condamner la bailleresse à faire exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise, l'arrêt retient que le technicien commis, après avoir recueilli les observations des parties, décrit ses constatations des désordres affectant l'immeuble, en analyse l'origine, détermine les travaux propres à y remédier et apporte des réponses précises et circonstanciées aux dires des parties, sans constat d'un manquement de l'expert dans ses investigations et ses réponses à la mission du juge, ni au respect du contradictoire dans la conduite de ses opérations. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la teneur des écrits de l'expert ne révélait