Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-20.420
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10578 F Pourvoi n° E 21-20.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [J] [O], 2°/ Mme [I] [K], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-20.420 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [R], 2°/ à Mme [I] [H], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] M. et Mme [O] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamné à verser à M. et Mme [R] la somme de 4 585,19 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions du 21 novembre 2019, p. 5 et 6), M. et Mme [O] faisaient valoir que la clôture détruite avait été posée à titre provisoire par M. [O], qui ne pouvait donc, en la supprimant, avoir causé aucun préjudice à M. et Mme [R], lesquels avaient à l'inverse l'obligation d'édifier une nouvelle clôture à la suite de la vente de parcelle constatée dans l'acte authentique du 3 avril 2008, ainsi que le prévoyait expressément cette convention ; qu'en affirmant que les époux [R] avaient subi un préjudice en raison de la suppression de la clôture litigieuse, sans répondre à ces conclusions pertinentes de M. et Mme [O], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.