Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-15.673

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10579 F Pourvois n° V 21-15.673 H 21-16.282 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 I - 1°/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 11], 2°/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 11], 3°/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 11], tous trois représentés par leur syndic la société Gestion méditerranée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° V 21-15.673 contre un arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur chargé des opérations d'assurances de la compagnie Independent Insurance, 2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie Independent Insurance, 3°/ à la société Groupama méditerranée Tres contentieux méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 4°/ à la société Foncia Le Phare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Foncia Prado, société par action simplifiée, anciennement Tagerim Prado, société par action simplifiée unipersonnelle, 5°/ à la société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à l'association syndicale libre La Maurelle, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. II - La société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 21-16.282 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [O], ès qualités, 2°/ à M. [L] [E], ès qualités, 3°/ à la société Groupama méditerranée contentieux méditerranée, 4°/ à la société Foncia Le Phare, société par actions simplifiée, 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], 7°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], 8°/ à l'association syndicale libre La Maurelle, 9°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi V 21-15.673, l'association syndicale libre La Maurelle a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et de l'ensemble immobilier [Adresse 9], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O] et [E], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama méditerranée contentieux méditerranée, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Foncia Le Phare, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association syndicale libre La Maurelle, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois H 21-16.282 et V 21-15.673 sont joints. 2. Il est donné acte à la société Logement et gestion immobilière pour la région méditerranée du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama méditerranée contentieux méditerranée, les syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 7], de l'ensemble immobilier [Adresse 8], de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et de la société Generali IARD. 3. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal n° H 21-16.282, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. Les moyens de cassation annexés a