Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-21.522
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° C 21-21.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société de Gestion immobilière, domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-21.522 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [W], domicilié cabinet immobilier U Renosu, [Adresse 10], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société Domenge-Bucceri-[K]-Sauvage, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Domenge-Bucceri-[K]-Sauvage, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [W] et de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6] et le condamne à payer à la SCP Domenge-Bucceri-[K]-Sauvage la somme de 3 000 euros et à M. [W] et à la société Allianz IARD chacun la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles bâtis résidence [Adresse 6], Le SDC [Adresse 6] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W], de son assureur et de la SCP notariale en réparation des préjudices subis et dit que la SCP notariale avait commis une faute lors de l'établissement de l'acte notarié n°4802 du 17 novembre 2007 sans porter préjudice aux copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] ; aux motifs propres que: « Par acte du 10 février 2004, la société civile de construction Les Cistes a acquis de la caisse d'allocations familiales de la Somme un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Corse-du-Sud) dont elle a entrepris la rénovation en ne conservant que la structure pour le revendre par lots. Un règlement de copropriété a été établi le 18 mars 2004 et a été régulièrement publié. Il y est notamment prévu : - que les propriétaires des lots numéros 91, 92 et 93 auront la faculté de réaliser les constructions correspondant aux droits de construire résiduels, d'une surface hors oeuvre nette d'environ 1500 m2 pour le lot numéro 91, d'environ 2003,10 m2 pour le lot numéro 92 et 1678,50 m2 pour le lot numéro 93 sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; - qu'à l'achèvement des travaux les propriétaires de ces lots auront la faculté de diviser leur lot en autant de fractions qu'ils désireront et de constituer des parties communes spéciales aux nouveaux lots, le tout sans autorisation préalable des autres copropriétaires ; - que l'acte modificatif de l'état descriptif de division, constatant la modification des quotes-parts de propriété, sera effectuée à la diligence du syndic et aux frais exclusifs des propriétaires des lots numéros 91,92 et 93. Le syndicat des copropriétaires estime que les modifications de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, opérées par acte du 22 décembre 2005, ainsi que par deux actes successifs du 19 nov