Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-22.075
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° D 21-22.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Socoprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.075 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de la présidente du conseil syndical Mme [O] [C], 2°/ à l'association résidence Bocage Parc, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socoprim, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires résidence le Bocage et de l'association résidence Bocage Parc, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socoprim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socoprim et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocage et à l'association résidence Bocage Parc la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socoprim Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Socoprim à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bocage Parc la somme de 75 181,13 € au titre de charges de copropriété ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE les dépenses générales afférentes aux services rendus aux résidents en copropriété doivent, pour être intégrées aux charges de copropriété recouvrables par le syndicat des copropriétaires, être expressément qualifiées comme telles par le règlement de copropriété ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Socoprim à payer au Syndicat des copropriétaires des sommes correspondant au coût de services spécifiques non individualisables, que le règlement de copropriété de la résidence Le Bocage tel que modifié par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2008, incluait dans les charges de copropriété certaines charges liées aux services fournis aux copropriétaires par l'association, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par l'exposante (p. 4 et 5), si ledit règlement de copropriété, produit seulement par extraits, habilitait le syndicat des copropriétaires à recouvrer les sommes correspondant au coût des services spécifiques non individualisables réclamés en l'espèce par le syndicat à la société Socoprim, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 41-1 et 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le coût des services spécifiques non individualisables ne peut être recouvré sur un copropriétaire que si ces dépenses ont été approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en jugeant, pour condamner la société Socoprim à payer au Syndicat des copropriétaires des sommes correspondant au coût de services spécifiques non individualisables, qu'il suffisait, à cet égard, que le syndicat des copropriétaires justifie que les budgets prévisionnels de l'association gestionnaire avaient été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, quand l'action en recouvrement était subordonnée à la preuve d'une approbation ex post des comptes de l'exercice correspondant, la cour d'appel a violé les articles 41-1, 41-2, 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 39-3 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) ALORS ENCORE QUE le syndicat des cop