Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-21.197

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10583 F Pourvoi n° Z 21-21.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société [M] [H] et [T] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-21.197 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pole 4 - chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Marseille Le Belvédère, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [M] [H] et [T] [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Marseille Le Belvédère, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [M] [H] et [T] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [H] et [T] [B] ; la condamne à payer à la société Marseille Le Belvédère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [M] [H] et [T] [B] La société [H] et [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Marseille le Belvédère la somme de 151 231,92 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; 1°) ALORS QU'un préjudice ne peut être réparé que dans le respect du principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, au vu de l'arrêté du 30 septembre 2016 (pièce n° 13), que, même si les congés avaient été valablement délivrés en temps utile, la société MLB aurait nécessairement dû occuper les lieux pour réaliser des travaux et aurait donc été débitrice d'indemnités d'occupation, lesquelles devaient dès lors nécessairement venir en déduction du montant du préjudice causé, l'occupation ayant, même en l'absence de faute, donné lieu à des versements de la part de la société MLB (V. concl., p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un préjudice ne peut être indemnisé que s'il a été causé par la faute imputée à son auteur ; qu'en l'espèce, la société MLB prétendait obtenir, au titre d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le retard de signification des congés le paiement des loyers dus pour les trois années supplémentaires d'exécution des baux, dès lors que, selon elle, « son préjudice est donc lié directement au paiement des loyers des locaux qu'elle occupe » (V. concl., adv., p. 12), tandis que l'exposante faisant valoir qu'il résultait de l'arrêté du 30 septembre 2016 (pièce n° 13) que l'établissement avait dû fermer à compter du 31 décembre 2015 à raison de la nécessité de procéder à travaux de rénovations (V. concl., pp. 5 et 10) ; qu'en faisant droit à la demande et en allouant des indemnités au titre de loyers que la société MLB aurait payé jusqu'au 28 décembre 2018, aux motifs qu'« il n'est pas sérieusement contestable qu'ensuite du manquement retenu à l'encontre de l'huissier de justice, les sociétés Septimmo et Epezron ont contesté les congés leur ayant été délivrés et ce par lettre du 18 décembre 2015, indiquant expressément que le congé tardif qui leur avait été délivré ne pourrait désormais prendre effet que pour la première date utile, soit le 28 décembre 2018. L'appelant a ainsi fait délivrer deux nouveaux congés par actes extrajudiciaires des 30 avril et 17 mai 2018, démontrant ainsi que les contrats de bail s'étaient poursuivis », tout en jugeant que