Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-20.320
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10586 F Pourvoi n° W 21-20.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [Z] [W], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.320 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic l'agence J. Gautier et Cie, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes tendant, d'une part, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris qui avait condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 6] A SUPPRIMER LE MARQUAGE AU SOL DES DEUX EMPLACEMENTS DE PARKINGS VISITEURS ET à mettre en place un panneau d'interdiction de stationner dans les deux mois de la signification de son jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, ce pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourrait à nouveau être fait droit, d'autre part, à ce que ledit SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 6] soit condamné à matérialiser au sol une interdiction de stationner et à ce qu'il soit dit que toute nouvelle infraction ferait l'objet d'un constat d'huissier aux frais dudit SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 6] avant saisine du Juge de l'exécution, 1°) Alors que la mention, dans l'acte d'échange constitutif de servitude, puis dans le Règlement de copropriété de [Adresse 6], propriétaire du fonds servant, d'un « droit de passage à tous usages sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] jusqu'à la limite nord de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] » signifie, à l'évidence, que ce droit de passage s'exerce sur la totalité de la superficie des fonds servants - constitutifs d'un simple corridor entre des parcelles initialement destinées à être bâties et désormais effectivement bâties -, en largeur comme en longueur, sans autre limite que celle correspondant à la limite nord du fonds dominant ; que la clarté et l'absence d'ambiguïté de cette clause interdit toute interprétation ; que néanmoins, la Cour d'appel a estimé que la largeur de la servitude conventionnelle de passage, constituée par acte du 16 janvier 1986 en ces termes : « Et en outre à titre de servitude réelle et perpétuelle, droit de passage à tous usages sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] jusqu'à la limite nord de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] », n'est pas définie par le titre constitutif et ne pouvait être déduite de celui-ci, de sorte qu'il est nécessaire de rechercher la commune intention des parties à cet acte, dont l'interprétation ne peut se faire qu'en considération des règles d'urbanisme et des usages en vigueur au jour de sa conclusion ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°) Alors que, subsidiairement, la Cour d'appel a retenu d'office que la production d'appel n° 15 de Mme [K], « selon elle un extrait du POS de la commune de Locmariaquer, n'est pas datée de sorte que rien n'établit qu'elle correspond