Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-20.443
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10588 F Pourvoi n° E 21-20.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-20.443 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] et de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [D] ; les condamne in solidum à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] et Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 18 décembre 2018 en ce qu'il a dit que Mme [D] n'avait pas la qualité de locataire ou de colocataire, qu'elle n'avait donc pas qualité pour demander des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour demander une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit, et, conséquemment, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS en premier lieu QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans leurs rapports précontractuels et dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'ainsi, l'application littérale d'une convention doit être écartée lorsqu'elle paraît le résultat d'une erreur manifeste, en contradiction avec l'intention commune et certaine des parties ; qu'en l'espèce, M. [T] et Mme [D] soutenaient que « l'intention des parties a été dès l'origine et tout au long de l'exécution de ce bail de considérer Mme [D] comme un locataire à part entière » ; que pourtant, l'arrêt retient que « Mme [W] [D] qui n'a régulièrement signé aucun contrat de location au contradictoire de la bailleresse [ ] ne peut être considérée comme colocataire » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la correspondance entre Mme [D] et Mme [C], tant en vue de la conclusion du bail que lors de son exécution, ne démontrait pas la commune intention que Mme [D] soit partie au contrat de bail, et, conséquemment, si l'absence de mention de Mme [D] dans l'acte du 18 octobre 2011 ne résultait d'une erreur manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en second lieu QUE l'articles 8-1 et le titre 1er bis, sauf l'article 25-11, de la loi du 6 juillet 1989, résultants de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ne sont pas applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à cette loi ; que pour juger que Mme [D] « ne peut être considérée comme colocataire », l'arrêt retient que « si le contrat de location meublé était initialement régi par l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation, cette disposition a été modifiée par la loi dite Alur du 24 mars 2014, qui, dans son article 8, a créé un véritable statut de la location meublée et a intégré un titre 1er bis à la loi du 6 juillet 1989 s'appliquant aux locations meublées. Dans son a