Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 20-14.625
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° K 20-14.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.625 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [V], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [V], soutenant que son employeur, la société Aéroports de Paris (la société ADP), s'était approprié fautivement une invention consistant dans la mise au point d'une borne interactive proposant aux voyageurs, par lecture optique ou saisie manuelle de leur carte d'embarquement, différents services et produits, qu'elle aurait élaborée et déclarée à son employeur en août 2006, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et demandes accessoires au titre de l'usurpation de son savoir-faire, alors : « 1°/ que le caractère secret d'un savoir-faire implique que la configuration et l'assemblage précis de ses composants ne soit pas généralement connu ou facilement accessible ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la borne conçue par Mme [V] ne présentait pas le caractère de secret lui permettant de bénéficier d'une protection au titre du savoir-faire, et ainsi la débouter de ses demandes au titre du parasitisme, que cette borne constituait la combinaison d'éléments connus avant sa déclaration d'invention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette combinaison précise d'éléments, consistant en l'association d'un lecteur optique de carte d'embarquement à la délivrance d'informations personnalisées et commerciales à l'attention des passagers, n'était elle-même pas généralement connue ou facilement accessible à ce moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme [V], qui entendait faire pièce de la motivation du jugement qui lui reprochait de ne pas définir l'application ou le procédé à l'oeuvre dans son projet, détaillait en quoi l'objet de la borne qu'elle avait conçue répondait précisément à la qualification de procédé et d'application, ce qui était de nature à établir qu'elle constituait une méthode susceptible d'être qualifiée de savoir-faire ; qu'en se contentant pourtant d'adopter la motivation des premiers juges, sans répondre à ce moyen qui ne leur avait pas été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le caractère généralement peu connu d'un procédé s'apprécie à la date à laquelle il est revendiqué par son concepteur ; qu'en se plaçant, pour estimer banale la borne conçue par Mme [V], à la date à laquelle elle a statué, et non à la date à laquelle la salariée a revendiqué ce procédé dans sa déclaration d'invention, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 3. L'arrêt retient, d'abord, qu'avant la déclaration de l'invention de Mme [V] en août 2006, la société ADP avait travaillé sur un « concept de bornes interactives à écrans tactiles à mettre en place dans les terminaux » des aéroports d'[Localité 3] et de [Localité 4], donnant « des informations sur les ressources, les services et les transports » destinées à permettre « aux usagers de s'orienter » et de leur indiquer si « le service recherché est disponible », et que ce programme faisait partie d'un projet de plan informatique 2002-2004 ayant fait l'objet d'une note du 2 juillet 2001. Il relève que la société ADP travaillait sur un plan de refonte du téléaffichage, comme l'établit sa note du 24 juin 2002, mettant notamment en oeuvre des bornes d'information et d'orientation interactives, à destinat