Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 21-19.986
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° G 21-19.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.986 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Domaine de la Guignardière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Le Golf de la Bosse, 2°/ à la société Le Golf de la Bosse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Le Golf de la Bosse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Domaine de la Guignardière, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2021), M. [W] a exercé la profession d'enseignant de golf sur le terrain exploité par la SARL Golf de la Bosse, devenue SARL Domaine de la Guignardière (la société Domaine de la Guignardière), à la suite d'une convention verbale d'exercice libéral. 2. Par lettre du 9 juillet 2016, le gérant de celle-ci a notifié à M. [W] la rupture du contrat avec prise d'effet au 31 décembre 2016. 3. En janvier 2017, le frère du gérant de cette société a créé la SAS Le Golf de la Bosse (la société Le Golf de la Bosse), pour reprendre l'exploitation du terrain de golf. 4. En décembre 2016, des négociations ont été entreprises entre les associés de la future société Le Golf de la Bosse et M. [W] en vue de la conclusion d'une nouvelle convention portant sur l'activité d'enseignant de golf sur le site. 5. Par lettre recommandée du 28 décembre 2016, M. [W] a informé la société Le Golf de la Bosse qu'il ne donnait pas suite à la proposition. 6. Soutenant que la société Domaine de la Guignardière avait rompu les relations contractuelles de façon abusive et brutale et que la société Le Golf de la Bosse avait adopté un comportement fautif lors des négociations pré-contractuelles, M. [W] a assigné ces sociétés devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement de dommages et intérêts. Il a, devant la cour d'appel, fondé sa demande au titre de la rupture également sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés. 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et D. 442-3 du code de commerce et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et que toute autre cour d'appel est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une demande fondée sur ce texte. 10. L'arrêt rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la privation d'un préavis suffisant, formée par M. [W] sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une demande fondée sur ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, con