Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 20-21.436
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° P 20-21.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ la société C8, société par actions simplifiée, 2°/ la société Cstar, société par actions simplifiée, 3°/ la société Groupe Canal+, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-21.436 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Métropole télévision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Télévision française 1 (TF1), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat des sociétés C8, Cstar et Groupe Canal+, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Télévision française 1 (TF1), de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, de la SCP Spinosi, avocat de la société Métropole télévision, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), le 6 décembre 2013, les sociétés Groupe Canal+, D8, devenue la société C8, et D17, devenue la société CStar, soutenant que des clauses contractuelles conclues entre les groupes TF1, France télévisions et Métropole télévision et les producteurs de films d'expression originale française (les films EOF), dits de « catalogue », étaient constitutives d'ententes anticoncurrentielles entre les chaînes historiques en clair et les producteurs de films EOF, ayant pour objet et pour effet cumulatif de verrouiller l'accès des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT), non adossées à une chaîne historique en clair, aux droits des films EOF de catalogue, en général, et aux droits des films les plus attractifs, en particulier, en ont saisi l'Autorité de la concurrence (l'Autorité). 2. Par décision n° 19-D-10 du 27 mai 2019, l'Autorité a estimé que le marché concerné par ces pratiques était celui des achats de droits de diffusion en clair des films EOF de catalogue et décidé que les accords en cause n'étaient pas susceptibles d'avoir pour effet cumulatif d'entraver la concurrence sur ce marché. Elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la procédure. 3. Les sociétés Groupe Canal+, C8 et CStar ont formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième à huitième branches Enoncé du moyen 5. Les sociétés Groupe Canal+, C8 et CStar font grief à l'arrêt de rejeter leur recours contre la décision n° 19-D-10 du 27 mai 2019 de l'Autorité, laquelle a dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure initiée à la suite de la saisine enregistrée sous le n° 13/0092 F par laquelle les sociétés Groupe Canal+, C8 et CStar ont saisi l'Autorité de certaines pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'acquisition de droits relatifs aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française dites « de catalogue », alors : « 1°/ qu'un "marché pertinent" comprend tous les produits ou les services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés ; que l'article L. 420-1 du code de commerce faisant obligation au juge de sanctionner les comportements anti-concurrentiels dont il est saisi ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence "sur un marché", il lui appartient