Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 21-15.649

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° U 21-15.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.649 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Star's service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Star's service, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020), soutenant que la société Carrefour hypermarchés avait, en juin 2015, partiellement rompu de manière brutale la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec elle, la société Star's service, qui exerce l'activité de livraison à domicile de produits alimentaires, l'a assignée en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. La société Carrefour hypermarchés fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable à l'égard de la société Star's service du préjudice résultant de la rupture brutale partielle d'une relation commerciale établie et de la condamner à payer à cette société une certaine somme en réparation du préjudice financier résultant de l'insuffisance du préavis observé, alors « que l'existence d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, suppose que la relation entre les parties ait revêtu un caractère suivi, stable et habituel, et que la partie qui se prétend victime de son interruption brutale ait pu légitimement s'attendre pour l'avenir à une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que tel n'est pas le cas lorsque la relation entre les parties procède de contrats à durée déterminée excluant expressément toute reconduction tacite ainsi qu'une quelconque exclusivité et dont la conclusion intervient en conséquence d'une procédure d'appels d'offres ; que la circonstance d'avoir vu sa candidature retenue au terme d'une procédure d'appel d'offres passée ne peut fonder la croyance légitime d'un contractant en la sélection de sa candidature au terme des appels d'offres susceptibles d'être émis dans le futur, peu important que son partenaire ne l'ait pas expressément informé de sa volonté de recourir systématiquement à ce mode de sélection ; que l'arrêt constate que le contrat conclu le 6 juillet 2012 entre les sociétés Star's service et la société Carrefour hypermarchés dont le non-renouvellement fondait la demande en indemnisation pour rupture abusive, l'avait été au terme d'une procédure d'appel d'offres, qu'il prévoyait la nécessité d'une renégociation à son échéance, qu'il excluait tout renouvellement tacite et ne prévoyait pas d'exclusivité ; que pour dire cependant établie la relation entre la société Carrefour hypermarchés et la société Star's service, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances que la société Star's service avait vu sa candidature retenue par le passé et qu'elle n'avait pas été avisée de ce que son cocontractant recourrait systématiquement à l'avenir à une procédure d'appel d'offres ; qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation établie alors que le caractère précaire de la relation découlait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 3. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. 4