Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 21-17.859

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° W 21-17.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Sonimen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-17.859 contre l'arrêt n° RG 19/04769 rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Futurol'industries, 2°/ à la société Batiman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Les Man, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Refero, défenderesses à la cassation. La société Batiman et la société Les Man, venant aux droits de la société Refero, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sonimen, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société PJA, ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Batiman et de la société Les Man, venant aux droits de la société Refero, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2021), en 2011, la société Futurol'industries (la société Futurol) a conclu avec la société Refero, aux droits de laquelle est venue la société Les Man, une convention de référencement permettant à chacun des adhérents du réseau de distribution de la société Batiman de bénéficier de sa part, chaque fin d'année, d'une ristourne calculée en fonction des chiffres d'affaires réalisés auprès d'elle par cet adhérent, d'un côté, et par l'ensemble des adhérents, de l'autre. 2. La société Futurol a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2016, la société PJA étant désignée liquidateur. 3. La société Sonimen, cliente de la société Futurol et adhérente du réseau de distribution de la société Batiman, a déclaré une créance au titre de ristournes pour les années 2013 et 2014. 4. Après avoir contesté cette créance devant le juge-commissaire, lequel s'est déclaré incompétent, le liquidateur de la société Futurol a assigné la société Sonimen en contestation de cette créance devant le tribunal de commerce, auquel il a également demandé la condamnation de cette société au paiement de factures impayées. 5. La société Sonimen a appelé en garantie les sociétés Batiman et Refero. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à huitième branches, du pourvoi principal, le second moyen de ce pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Sonimen à payer à la société PJA, ès qualités, les sommes de 40 654,12 euros et de 1 680 euros à titre d'indemnité forfaitaire et les dépens de première instance, de débouter la société Batiman de sa demande au titre des frais irrépétibles et la société Sonimen de sa demande de garantie contre la société Refero, d'admettre la créance de la société Sonimen au passif de la société Futurol à hauteur de la somme de 9 134,76 euros à titre chirographaire, de condamner la société Refero à payer à la société Sonimen la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter la société Sonimen de toutes ses demandes contre la société Batiman 7. Les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien