Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 21-17.850
Textes visés
- Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° M 21-17.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.850 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lokama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Madinina Logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Karukera logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Nestlé France, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Lokama, Madinina logistique et Karukera logistique, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), soutenant que la société Nestlé France avait, le 31 décembre 2016, rompu de manière brutale la relation commerciale qu'elle entretenait avec elles, la société Karukera logistique (la société Karukera) et la société Madinina logistique (la société Madinina), ainsi que leur société mère, la société Lokama, l'ont assignée en réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Nestlé fait grief à l'arrêt de la condamner à payer 406 534 euros à la société Karukera et 434 249 euros à la société Madinina à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, alors « que le préjudice résultant d'une rupture brutale des relations commerciales consiste en la perte de marge qui aurait été réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté ; que, pour évaluer cette marge, il convient de déduire du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé les charges variables, c'est-à-dire celles ordinairement exposées pour réaliser ce chiffre et qui ne l'ont pas été du fait de la rupture ; qu'il convient ainsi de déduire du chiffre d'affaires les charges d'exploitation, et notamment les frais de personnel et de loyer normalement nécessaires à la réalisation de ce chiffre d'affaires mais économisés du fait de la rupture ; qu'au cas présent, la société Nestlé faisait valoir que, du fait de la rupture, les sociétés Madinina et Karukera avaient économisé des charges d'exploitation et, notamment, n'avaient plus assumé aucun frais de personnel ni aucun loyer à compter de fin décembre 2016, c'est-à-dire pendant la période d'insuffisance de préavis ; que, pour écarter la déduction de ces charges, la cour d'appel a jugé que "la durée de préavis est déterminée non pas au regard d'un gain manqué mais au regard du délai qui aurait été nécessaire à l'entreprise victime pour se réorganiser ou se reconvertir, cette réorganisation ou reconversion devant se faire notamment en considération du personnel existant au jour de la notification de la rupture, et ce d'autant plus s'il s'agit d'une activité de prestation de service, telles les prestations de logistiques. Dans ces conditions, la charge de personnel est une charge fonctionnelle qui n'a donc pas lieu d'être déduite de la marge brute d'autant que s'agissant de prestations de service, le personnel constitué est indispensable à l'activité. Il en est de même des principales charges d'exploitation" ; qu'en statuant ainsi, cependant que seule était indemnisable la perte de marge, qui impliquait de déduire du chiffre d'affaires les charges d'exploitation économisées du fait de la rupture, et notamment les frais de personnel et de loyers, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : 3. Il résulte de ce texte que