Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 21-21.533
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10736 F Pourvoi n° Q 21-21.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ La société CBI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), anciennement dénommée Financière 4 Mas, venant aux droits de la société Acta, 2°/ la société Agence Acta, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits d'Acta concept, ex-Acta Envent, 3°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de la société Agence Acta, ont formé le pourvoi n° Q 21-21.533 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Quadriplay communication mobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Generation Up, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement Quadriplay Generation, 3°/ à la société Quadriplay Advertainment, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés CBI, Agence Acta et de M. [S], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Quadriplay communication mobile, Generation Up et Quadriplay Advertainment, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés CBI, Agence Acta et M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CBI, Agence Acta et M. [S] et les condamne à payer aux sociétés Quadriplay communication mobile, Generation Up et Quadriplay Advertainment la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés CBI, Agence Acta et M. [S]. Les sociétés CBI et Agence Acta et M. [S] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de condamnation des sociétés QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE, GENERATION UP et QUADRIPLAY ADVERTAINMENT à payer solidairement à M. [P] [S] la somme de 200.000 euros ; ALORS QUE dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme que M. [S] « omet de s'expliquer et conséquemment de rapporter la preuve, des investissements que la société Acta aurait apporté à la création de ce fichier ; ainsi, les faits de parasitisme qui supposent qu'un investissement ait été réalisé pour la confection ou l'exploitation de la valeur usurpée, en l'occurrence la liste des animateurs commerciaux travaillant avec la société Acta, ne sont pas établis » (arrêt, p. 10, avant-dernier alinéa), quand dans ses conclusions d'appel (pp. 21 et 22), M. [S] faisait valoir que ACTA avait acquis le fichier d'animateur « in store » et qu'il produisait (pièce 32) l'attestation de M. [U] précisant que « au fil des années et malgré les changements de structure d'exploitation, dus à des cessions successives, l'activité et les clients majeurs sont demeurés les mêmes, car le fichier d'animateurs commerciaux était toujours inclus dans les cession je peux donc sans difficulté attester que le fichier utilisé par ASKELL EUROSERVICES puis transféré à ASKELL puis à ADHRENA était le même que celui créé au sein de ASKELL en 1988, puis transféré à ASKELL CONCORD EXPRESS, AGENCE EUROSERVICES devenue ensuite ASKELL EUROSERVICES et la nouvelle ASKELL, désormais ACTA CONCEPT, régulièrement mis à jour grâce à mon travail et celui de mes collaborateurs ; c'est d'ailleurs moi qui avais été chargé de remettre ce fich