Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 21-18.513

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10742 F Pourvoi n° H 21-18.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-18.513 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Nouvelles messagerie de la presse parisienne (NMPP), 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [X] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis, 3°/ à la société [T] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [C] [T], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Presstalis, de la société MJA, ès qualités, de la société [T] Yang-Ting, ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société MJA, en la personne de Mme [K], et la Selarl [T] Yang-Ting, en la personne de Mme [T], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Presstalis et à la société Presstalis, anciennement Nouvelles messagerie de la presse parisienne, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E]. M. [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes et DE L'AVOIR condamné à régler à la société MJA en la personne de Me [K] et à la société [T] Yang-Ting en la personne de Me [T], en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la société Presstalis, la somme de 443 636,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2007 ; ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cession de contrat emportait décharge du cédant de ses obligations contractuelles, sauf si une clause de solidarité était prévue entre le cédant et le cessionnaire ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une cession du contrat conclu le 8 juillet 2002 ayant eu pour effet de libérer M. [E] de ses obligations, sur l'absence de décharge expresse de ce dernier par le créancier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.