Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-11.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1278 FS-D Pourvoi n° W 21-11.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [Z] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.948 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Belvédère, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [C], de la SARL Corlay, avocat de la société Le Belvédère, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail et Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur et Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2020) et les productions, Mme [C] a été engagée le 1er août 2001 par la société Le Belvédère, en qualité de personnel de nettoyage service. 2. Atteinte depuis sa naissance d'un handicap se traduisant par l'absence de main droite, elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé. 3. Le 16 septembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail, précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis d'inaptitude et d'une demande d'expertise confiée à un médecin inspecteur du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 16 septembre 2019 et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour déclarer Mme [V] inapte au maintien dans son emploi comme à tout reclassement, exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral établi par le médecin mandaté par l'employeur et produit par ce dernier, sans que les conclusions de ce rapport d'expertise unilatéral soient corroborées par le moindre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que les avis d'inaptitude ou d'aptitude délivrés par le médecin du travail reposent sur une analyse de l'état de santé du salarié ; que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, d'une contestation de cet avis, peut confier une mesure d'instruction à un médecin inspecteur du travail afin d'être éclairé sur l'état de santé du salarié pour statuer sur son aptitude à son poste de travail ; que le médecin inspecteur du travail avait déclaré Mme [V] apte à reprendre son emploi dès lors que les pathologies ayant justifié ses arrêts de travail étaient guéries sans séquelles ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [V] inapte au maintien dans son emploi comme à tout reclassement, que le Docteur [X], médecin mandaté par l'employeur, indiquait que la tendinite ayant affecté Mme [V] ''était intervenue sur un terrain d'hypersollicitation du membre valide lequel était fragilisé par une répartition des efforts asymétrique et une position viciée antifonctionnelle des muscles et des ligaments'', ce qui emportait la conviction de la cour sur le risque de développement d'un handicap invalidant de nature à placer la salariée dans un état de dépendance si celle-ci était maintenue dans son poste de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise unilatéral établi par le médecin mandaté par l'employeur et produit par ce dernier pour écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant retenu le caractère bénin et la guérison des pathologies à l'or