Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-11.319

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1297 F-D Pourvoi n° N 21-11.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société GJF Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.319 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GJF Holding, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), M. [V], a été engagé le 29 juin 1995 par la société Eva (la société) et occupait depuis le 19 avril 2012 les fonctions de directeur général du groupe. Son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2014 à la société GJF holding. 2. Licencié pour faute grave le 26 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage éventuellement perçues dans la limite d'un mois d'indemnité, alors « que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause, serait-ce par omission ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société ne démontrait pas que le salarié aurait commis une faute en sous-traitant la production des lingettes ‘'Dy lingettes'‘ et ‘'Surface Prop'‘ à une société ne possédant pas toutes les certifications et en déduire que licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la société soutenait que les lingettes en cause relevaient d'un dispositif médical et devaient être certifiées mais qu'elle n'invoquait et ne versait aucune pièce, se contentant de procéder par voie d'affirmation quant au caractère médical de ces lingettes ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, au soutien de son affirmation selon laquelle les lingettes ‘'Dy lingettes'‘ et ‘'Surface Prop'‘ relevaient du régime des dispositifs médicaux, la société se référait expressément à sa pièce n° 35, à savoir une attestation de l'organisme GMED dans laquelle les lingettes susvisées étaient bien identifiées comme des dispositifs médicaux, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de la société ainsi que sa pièce communiquée n° 35, en violation du principe susvisé ensemble de l'article 4 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation par le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt retient, au titre du second grief imputé au salarié relatif à la sous-traitance de la production des lingettes litigieuses à une société dépourvue des certifications ISO nécessaires, que l'employeur n'invoque et ne verse aucune pièce, se contentant de procéder par voie d'affirmation quant au caractère médical des lingettes litigieuses impliquant d'être produites par une société devant faire l'objet d'une certification. 5. En statuant ainsi, alors que l'employeur produisait à l'appui de ses prétentions, l'attestation de l'organisme GMED dans laquelle les lingettes litigieuses étaient bien identifiées comme relevant de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, la cour d'appel qui a dénaturé cette pièce par omission, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.