Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-11.865

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail,.
  • Articles 49 et suivants de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, relatifs au rôle du conseil de discipline.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1298 F-D Pourvoi n° F 21-11.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 L'établissement public Transports en commun de l'agglomération Troyenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.865 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public Transports en commun de l'agglomération Troyenne, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 décembre 2020), M. [N], engagé le 2 novembre 2004 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Transports en commun de l'agglomération troyenne (l'employeur) a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2018 en raison de faits fautifs commis le 15 juin 2018. 2. Après avoir été convoqué le 18 juin 2018 à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2018, il a été convoqué le 12 juillet 2018 à l'entretien d'instruction prévu par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, fixé au 25 juillet 2018 et a enfin été avisé le 2 août 2018 que le conseil de discipline se réunirait et rendrait son avis sur la sanction à appliquer, le 3 septembre 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que si la faute grave implique que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement intervienne dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné au prononcé d'une mise à pied conservatoire et le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement, n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les faits d'insubordination et d'altercation verbale et physique avec un usager reprochés au salarié ont été commis le 15 juin 2018 et que l'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire le 18 juin 2018, de sorte que la procédure disciplinaire avait été engagée dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits par l'employeur ; qu'en se fondant sur la durée de la procédure conventionnelle de licenciement et sur la poursuite par le salarié de son activité professionnelle au cours de cette période pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir tardé à notifier un licenciement lorsqu'il est tenu, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à compter de l'entretien préalable, de mettre en oeuvre un entretien d'instruction, de faire déférer le cas à un conseil de discipline, de convoquer un tel organe disciplinaire et d'attendre l'avis émis par cet organe avant de prononcer le licenciement, de sorte que la durée de la procédure a exclusivement pour objet de permettre au salarié de bénéficier des garanties de fond prévues par le statut ou la convention collective ; qu'au cas présent, l'employeur exposait qu'il avait dû, à la suite de l'entretien préalable du 29 juin 2018 et préalablement au prononcé du licenciement disciplinaire respecter les garanties de fond prévues par la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs et qu'il avait d