Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-13.261
Textes visés
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1299 F-D Pourvoi n° Y 21-13.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Baudin Chateauneuf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-13.261 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Baudin Chateauneuf, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), M. [L] a été licencié pour faute grave par la société Baudin Chateauneuf alors qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial et développement export. 2. Postérieurement au jugement prud'homal ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le magistrat de la cour d'appel, chargé d'instruire la procédure, a ordonné le 16 décembre 2009 un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pénale pendante devant le juge d'instruction initiée sur constitution de partie civile de la société pour des faits délictueux commis en France, au Cameroun et au Tchad, a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rétablie à l'issue du sursis à statuer, à la demande de la partie la plus diligente et sur production de la décision définitive mettant fin à l'instance pendante devant la juridiction pénale. 3. Le magistrat de la mise en état, constatant que l'instruction pénale était toujours en cours, a ordonné, le 10 janvier 2012, la radiation du rôle de la cour d'appel, dit qu'elle pourra être rétablie au vu d'un bordereau de communication des pièces, d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens, et des conclusions de l'intimé, ces diligences étant prescrites à peine de péremption de l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la péremption de l'instance, alors « que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; que par une ordonnance du 16 décembre 2009, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a dit qu'il sera sursis à statuer sur l'appel interjeté par la société jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pénale pendante devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Orléans ; qu'en retenant que la péremption était acquise, faute d'accomplissement des diligences prescrites par une ordonnance de radiation du 10 janvier 2012 et qu'il était inopérant de soutenir que le réenrôlement ne pouvait se faire qu'après la décision définitive rendue, soit l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2019, dans l'instance pénale pendante, quand l'ordonnance de radiation du rôle était sans effet sur la suspension de l'instance et l'interruption de la péremption résultant de la décision antérieure de sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 377, 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 377, 378, 392 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'une ordonnance de radiation est sans effet sur la suspension de l'instance résultant d'une décision antérieure de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement d