Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 20-17.119

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1301 F-D Pourvoi n° W 20-17.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [G] [J] [H] [E], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° W 20-17.119 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association groupe Essec, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] [H] [E], de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association groupe Essec, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,14 mai 2020), M. [J] [H] [E] a été engagé le 1er septembre 2008 par l'association groupe Essec (l'association) en qualité de professeur associé sur le site de [Localité 3]-[Localité 4]. 2. Son contrat de travail a été suspendu le 24 juin 2011 et il a été détaché à l'Essec Asia-Pacific, basée à Singapour, à compter du 1er août 2011 pour une durée déterminée de trois ans, prolongée d'une année. 3. A la fin de ce détachement, l'association lui a demandé de se présenter dans ses locaux du campus de [Localité 3]-[Localité 4] à compter du 31 août 2015. Le salarié n'a pas rejoint son poste. 4. Il a été convoqué le 12 novembre 2015 à un entretien préalable, fixé au 24 novembre 2015, et a été licencié le 8 décembre 2015 pour absence injustifiée. Il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale et a formé diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié ne s'était pas présenté dans les locaux de [Localité 3]-[Localité 4] à compter du 31 août 2015, qu'il n'avait pas justifié de son absence à compter de cette date et que l'employeur n'avait introduit la procédure de licenciement que le 12 novembre 2015 avant de lui notifier son licenciement par un courrier du 8 décembre 2015 pour cette absence injustifiée, a néanmoins, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que l'absence ayant perduré, l'employeur pouvait valablement sanctionner cet abandon de poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour l'employeur d'avoir laissé s'écouler un délai entre l'abandon de poste et la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, n'est pas, contrairement à ce que soutient le moyen, de nature à retirer à la faute son caractère de gravité, le salarié étant absent, sans justification depuis le 31 août 2015, malgré la mise en demeure de justifier de son absence qui lui avait été adressée le 24 septembre 2015. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] [H] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé pa