Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-11.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1303 F-D Pourvoi n° Q 21-11.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 L'association de Gestion des instituts de [Localité 7] et de la région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-11.206 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], direction régionale, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association de Gestion des instituts de [Localité 7] et de la région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2020), M. [S] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur général par l'association de gestion des instituts de [Localité 7] et de la région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux (l'association). 2. Licencié pour faute grave le 8 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que commet une faute grave le directeur général d'une association qui, après qu'un audit a mis en évidence ses graves insuffisances professionnelles, a détruit un très grand nombre de messages électroniques reçus et envoyés sur sa messagerie professionnelle nominative et a procédé au transfert de nombre d'entre eux à l'extérieur de l'association, peu important que ladite association ne dispose pas, du fait même du salarié, d'une charte informatique, qu'une partie des messages supprimés, les moins sensibles, aient transités par une autre adresse électronique professionnelle ou encore qu'étant parvenu à une restauration des dits messages, l'employeur n'ait subi aucun préjudice ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'occasion d'une tentative de transfert de la messagerie professionnelle nominative du directeur général, en arrêt maladie, vers une autre adresse, afin d'assurer la continuité du service en son absence, l'employeur avait découvert que celui-ci avait, quelques jours après les conclusions d'un audit ayant révélé de graves déficiences professionnelles de sa part, supprimé la quasi-intégralité des messages électroniques professionnels envoyés et reçus sur cette messagerie professionnelle nominative, ce qui représentait 2 664 emails, celui-ci en ayant transféré un bon nombre vers sa messagerie électronique personnelle ; qu'il était en outre constant qu'en sa qualité de directeur général, la mise en oeuvre d'une charte informatique était de sa responsabilité ; que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a relevé, par adoption des motifs des premiers juges, que si la destruction de milliers de messages électroniques professionnels constituait une faute du directeur général au regard de ses obligations contractuelles, le défaut de charte informatique, la procédure de traitement des courriels au sein de l'association prévoyant que les mails destinés à la direction générale devaient en principe être envoyés à l'adresse ‘