Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-14.484

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1304 F-D Pourvoi n° C 21-14.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.484 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement Tisseo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4] Occitane, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. L'établissement Tisseo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement Tisseo, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021) et les productions, M. [K] a été engagé par la société SEMVAT, aux droits de laquelle vient l'établissement public à caractère industriel et commercial Tisseo, à compter du 29 mai 2000 en qualité de conducteur receveur, le contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. 2. Le salarié a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015. 3. Convoqué par lettre du 19 juin 2015 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 29 juin 2015, puis par lettre du 20 juillet 2015 devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 4 septembre 2015, le salarié a été licencié le 15 septembre 2015, pour faute grave. 4. Le salarié a, par ailleurs, été placé en arrêt de travail du 26 mai au 31 juillet 2015. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires de son licenciement jusqu'à sa date de réintégration, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes des articles 17 et 49 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que sur avis motivé du conseil de discipline ; que M. [K] le fait que l'employeur était dans l'incapacité de produire un avis motivé du conseil de discipline et que ''dans ses écritures, la société TISSEO se contente de produire la pièce n° 9 qui n'est en aucun cas l'avis rendu par le conseil de discipline mais un compte rendu qui n'est ni motivé ni signé et qui ne fait d'ailleurs pas plus état que les autres pièces d'un quelconque respect de la procédure conventionnelle'' ; qu'en jugeant que les attestations de préposés de l'employeur selon lesquelles cet avis existerait, ainsi que le compte-rendu de la séance du conseil de discipline du 4 septembre 2015 mentionnant uniquement ''vote pour la sanction proposée : 3'' et ''vote contre la sanction proposée : 3'' et que ''le dossier sera transmis pour décision à Monsieur le Directeur