Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-14.920

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1305 F-D Pourvois n° B 21-14.920 C 21-14.921 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Transports Cazaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° B 21-14.920 et C 21-14.921 contre deux arrêts rendus le 11 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Eurl [P] [H], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Partie intervenante : La société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Cazaux. La demanderesse au pourvoi n° B 21-14.920 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° C 21-14.921 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Transports Cazaux et CBF associés, ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Eurl [P] [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [D] et [C], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-14.920 et C 21-14.921 sont joints. Intervention 2. Il est donné acte à la société CBF Associés de son intervention, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Cazaux, dans l'instance ouverte sous les pourvois n° B 21-14.920 et C 21-14.921 par cette société. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 11 février 2021), M. [C] et M. [D] ont été engagés respectivement les 5 janvier et 3 septembre 2012 par la société Eurl [P] [H] en qualité de conducteurs d'engin polyvalent et étaient affectés à l'activité de terrassement urbain. 4. Au mois d'avril 2016, la société Transports Cazaux a repris l'exploitation des pelles articulées au maniement desquelles étaient affectés les salariés, lesquels ont ensuite travaillé à compter du 1er juin 2016 pour le compte de cette société en étant également affectés à la conduite de ces engins, sans avoir démissionné ni avoir été licenciés par leur précédent employeur. 5. Se prévalant notamment de la poursuite de leur contrat de travail dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome ou, à tout le moins, d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen des pourvois B 21-14.920 et C 21-14.921 et le troisième moyen du pourvoi B 21-14.920, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen des pourvois B 21-14.920 et C 21-14.921 Enoncé du moyen 7. La société Transports Cazaux fait grief aux arrêts de juger qu'il y a eu cession partielle d'activité, de constater l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de lui enjoindre sous astreinte de rétablir les salariés depuis le 1er juin 2016 dans leurs droits en procédant aux rectifications idoines sur leurs bulletins de salaire au niveau du taux horaire et aux rappels de salaire afférents et de leur ancienneté, alors : « 1°/ que, pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour juger, après avoir écarté toute application de plein droit des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence manifeste des conditions d'application légales, que les sociétés [P] et Transports Cazaux auraient eu l'intention commune d'appliquer volontairement les dispositi