Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-16.997

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et le principe de la réparation intégrale.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1307 F-D Pourvoi n° J 21-16.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 L'association La Pierre angulaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association EHPAD Les Minimes a formé le pourvoi n° J 21-16.997 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association La Pierre angulaire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), Mme [K] a été engagée, le 1er septembre 1999, en qualité de comptable par l'association Les Minimes, aux droits de laquelle se trouve l'association La Pierre angulaire, gestionnaire d'un EHPAD. 2. Après avoir été licenciée, le 30 septembre 2016, pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination et harcèlement moral et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et au titre du préjudice financier, alors « que la réparation du dommage doit être intégrale, de sorte qu'il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le juge constate la nullité du licenciement et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, il octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en allouant à la salariée, dont elle a dit le licenciement atteint de nullité et qui ne demandait pas sa réintégration, des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une somme en réparation du préjudice financier comprenant l'indemnité d'éviction et celle réparant le préjudice résultant de la perte des droits à retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 dans sa version applicable au litige ensemble le principe susvisé et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et le principe de la réparation intégrale : 5. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque le juge constate que le licenciement est nul et que la réintégration n'est pas demandée ou est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. 6. En vertu du principe susvisé, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 7. La cour d'appel a alloué à la salariée, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, eu égard à son ancienneté, son âge et sa situation professionnelle et personnelle, des dommages-intérêts réparant la perte de ses salaires et la perte de ses dr