Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-18.991
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1309 F-D Pourvoi n° B 21-18.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Samsic sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.991 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Action conseil intervention, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Action conseil intervention, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), M. [D], engagé à compter du 1er novembre 1996 par la société Ardial, aux droits de laquelle vient la société Samsic sécurité, en qualité d'agent d'exploitation, occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'agent de sécurité sur le site de la Banque populaire du Sud à Saint-Estève (66). 2. Après un entretien, le 8 juin 2015, avec la société Action conseil intervention (la société ACI), nouvel attributaire du marché de gardiennage des sites de la Banque populaire du Sud à compter du 1er juillet 2015, le salarié informait cette dernière, par lettre du 15 juin 2015, de son refus du transfert de son contrat de travail. 3. Avisée de ce refus par la société entrante, la société Samsic sécurité, le 17 juin 2015, proposait au salarié sa mutation sur un poste d'agent de sécurité à [Localité 5] (31). Le 19 juin 2015, le salarié refusait cette nouvelle affectation, mais déclarait à son employeur qu'il acceptait le transfert de son contrat de travail à la société ACI. La société Samsic sécurité en informait la société entrante par courriel du 25 juin et lui demandait d'organiser le transfert du contrat de travail le 1er juillet 2015. 4. Le 29 juillet 2015, la société Samsic sécurité transmettait au salarié son solde de tout compte et les documents sociaux de fin de contrat. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation du refus du transfert de son contrat de travail par la société ACI, en contestation de la rupture de son contrat de travail et en condamnation solidaire des entreprises entrante et sortante à lui payer diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société Samsic sécurité fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société ACI, de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celles à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ainsi que de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que lors de la reprise d'un marché de prestation de sécurité, le manquement de la société entrante à son obligation de reprendre les salariés qui remplissent les conditions édictées par l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ne peut empêcher un changement d'employeur, sauf si elle est dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail du salarié qui n'a pas été transféré par la faute de la société entrante est imputable à celle-ci ; qu' ayant constaté que la société entrante avait commis une faute en refusant le transfert du salarié en dépit de l'accord de celui-ci qui remplissait toutes les conditions fixées par l'article 2.2 précité et en considérant cependant que seule la société sortante avait conservé la qualité d'employeur pour en déduire que la rupture du contrat du salarié lui était exclusivement imputable la