Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-19.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1311 F-D Pourvoi n° R 21-19.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.280 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2021), M. [D] a été engagé par l'établissement Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 16 avril 1991. Il occupait au dernier état de la relation de travail un poste de conducteur de métro. 2. Par un arrêt définitif, du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2016 ayant débouté le salarié de ses demandes en contestation de sanctions disciplinaires, en reconstitution de carrière et en réparation du harcèlement moral dont il s'estimait victime. 3. Révoqué, après réunion du conseil de discipline, pour faute grave le 23 janvier 2017, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale en annulation de sa révocation et en réintégration, subsidiairement en contestation de son bien-fondé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la nullité de sa révocation, alors « qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que l'application de cette règle n'est pas subordonnée à la démonstration du bien-fondé ou de la pertinence de cette action en justice ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande, après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de révocation, il était reproché au salarié d'avoir tenté d'intimider un supérieur en lui indiquant que s'il persistait dans cette idée, l'intéressé porterait plainte contre lui au commissariat de police, la cour d'appel a énoncé que l'expression par le salarié de son souhait de déposer plainte contre son employeur ne résulte pas d'une authentique volonté d'agir en justice mais illustre, dans un contexte global de menaces à l'endroit de ses collègues et supérieurs, une logique d'intimidation de son interlocuteur et qu'ainsi le salarié a fait preuve de mauvaise foi et d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en statuant ainsi, quand la nullité de la révocation ne pouvait dépendre du bien-fondé de l'action en justice envisagée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du code du travail, ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. » Réponse de la Cour 6. Après avoir constaté que la lettre de révocation reprochait notamment au salarié d'avoir énoncé que si son supérieur persistait dans sa volonté de le recevoir dans le cadre d'un entretien disciplinaire, il déposerait plainte contre lui au commissariat de police et d'avoir déclaré le 17 octobre 2016 « si vous maintenez votre CRC, moi je vais aller porter plainte », la cour d'appel a estimé que la menace de déposer plainte auprès des services de police constituait une nouvelle illustration, dans un con