Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-17.388
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1316 F-D Pourvois n° J 21-17.388 M 21-17.390 T 21-17.396 V 21-17.398 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° J 21-17.388, M 21-17.390, T 21-17.396 et V 21-17.398 contre quatre arrêts rendus le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 4], 5°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n°J 21-17.388, M 21-17.390, T 21-17.396 et V 21-17.398 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 31 mars 2021), Mmes [L], [Z] et deux autres salariées de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectées en qualité d'agents de services sur le site de nettoyage du centre de [Localité 8] à [Localité 9], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 13], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 14] à [Localité 12] et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [Localité 11] à [Localité 7], en application du principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. 4. Mme [L] est sortie des effectifs de la société ESPS le 10 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de procéder à la régularisation de la prime de treizième mois et de le condamner à verser aux salariées un rappel de prime de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que "le versement d'une prime de treizième mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 13]" et condamner, en conséquence, la société exposante à verser aux salariées [L] et autres un rappel de prime de treizième mois, la cour d'appel a affirmé que "l'exécution provisoire ordonnée par ces jugements [rendus le 5 janvier 2015] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir", de sorte qu' "aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société ESPS de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser une prime de treizième mois à certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 13] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil,