Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-17.400
Textes visés
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1319 F-D Pourvoi n° X 21-17.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-17.400 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée le 6 mai 2013 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage du centre de [5] à [Localité 6]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 10], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [8] à [Localité 4] et d'une prime de nourriture versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage du Centre d'études atomiques (CEA) de [Localité 7], en application du principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. 4. La salariée a quitté les effectifs de la société Elior services propreté et santé en octobre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à la régularisation de la prime de treizième mois et de le condamner à verser à la salariée un rappel de prime de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que "le versement d'une prime de treizième mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 11]" et condamner, en conséquence, la société exposante à verser à Mme [S] un rappel de prime de treizième mois, la cour d'appel a affirmé que "l'exécution provisoire ordonnée par ces jugements [rendus le 5 janvier 2015] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir", de sorte qu'"aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société ESPS de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser une prime de treizième mois à certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Pour faire droit aux dem