Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-17.322

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2316-20, L. 2312-8, 4°, et L. 2316-1, alinéa 2, 1° et 4°, du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1320 F-D Pourvoi n° N 21-17.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.322 contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon (jugement procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement de la société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Cidecos, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement de la société Rhodia opérations, de l'association Cidecos, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 17 mai 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 13 janvier 2021, les neuf sociétés, dont la société Rhodia opérations (la société), du groupe Solvay en France, constituent une unité économique et sociale dotée d'un comité social et économique central et de douze comités sociaux et économiques d'établissement, parmi lesquels le comité social et économique de l'établissement de Saint-Fons, qui est l'un des trois établissements de la société. 2. La direction du groupe Solway a engagé une procédure d'information-consultation du comité social et économique central sur un projet de réorganisation des fonctions support, dénommé projet « WeShape ». Cette instance a décidé du recours à une expertise et désigné le cabinet Secafi pour y procéder. 3. Le comité social et économique d'établissement de [Localité 4] de la société (le comité) a été convoqué à une réunion, fixée au 15 mars 2021, ayant pour objet son information sur le projet « WeShape ». Lors de cette réunion, le comité a voté le recours à une expertise portant sur l'impact des suppressions d'emplois, les conditions et les charges de travail et désigné à cet effet le cabinet Cidecos. 4. Soutenant qu'en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement le comité n'était pas habilité à faire appel à un expert, la société a saisi, le 25 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la délibération litigieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité relative au vote d'une expertise sur le projet « WeShape » et à la désignation du cabinet Cidecos en qualité d'expert, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, et que le comité social et économique d'établissement n'est pour sa part consulté que sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le comité social et économique d'établissement ne peut en conséquence faire appel à un expert, en application des articles L. 2316-21 et L. 2315-94 du code du travail, à l'occasion de la présentation d'un projet décidé au niveau de l'entreprise et commun à plusieurs établissements qu'à la condition d'établir que ce projet s'accompagne de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et relevant de la compétence du chef d'établissement ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour dire que le CSE de l'établissement Saint-Fons devait être consulté sur le projet WeShape et pouvait faire appel à un expert distinct de celui désigné par le CSE central, que l