Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-60.176
Textes visés
- Article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en Polynésie française.
Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1321 F-D Pourvoi n° T 21-60.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-60.176 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GL constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la confédération syndicale Otahi, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [K] [Y], domicilié à la confédération syndicale Otahi, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué n° 323 (tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2021), par lettre du 25 février 2021, la confédération syndicale Otahi (le syndicat) a transmis à la société GL Constructions (la société) sa liste de candidats au bureau du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), M. [B] (le salarié) y figurant comme secrétaire. 2. Par lettre du 1er mars 2021, le salarié s'est porté candidat hors liste syndicale aux élections des représentants du personnel au CHSCT de la société. 3. Par requête enregistrée le 4 mars 2021, la société a saisi le tribunal de première instance d'une demande en annulation de la désignation du salarié au poste de secrétaire du CHSCT et de la candidature de ce dernier hors liste syndicale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 100 000 FCP en réparation du préjudice causé par ses candidatures prétendument frauduleuses et la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, alors « qu'en condamnant M. [B] à payer à la société GL Constructions ''la somme de 100 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile'' au motif que ''par la multiplication des tentatives frauduleuses de bénéficier du statut de salarié protégé, M. [B] entretient un contentieux stérile obligeant son employeur à la plus grande vigilance et à l'engagement de procédures judiciaires'', le tribunal civil de première instance n'a pas caractérisé l'abus de droit prétendument imputable à M. [B] et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française et, le cas échéant, de l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en Polynésie française : 6. L'exercice d'un droit peut dégénérer en un abus qui suppose la démonstration d'une faute. 7. Pour condamner le salarié à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts du fait de ses candidatures frauduleuses, le jugement retient que, par la multiplication des tentatives frauduleuses de bénéficier du statut de salarié protégé, l'intéressé entretient un contentieux stérile obligeant son employeur à la plus grande vigilance et à l'engagement de procédures judiciaires. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus d'un droit, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation sur le troisième moyen ne s'étend pas aux chefs de dispositif mettant à la charge du salarié les dépens ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la critique formulée par le moyen n'étant pas susceptible d'atteindre ces chefs de dispositif. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du