Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-60.177
Texte intégral
SOC. / ELECT AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1322 F-D Pourvoi n° U 21-60.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-60.177 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GL Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la confédération syndicale O Oe To Oe Rima, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué n° 321 (tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2021), par lettre du 10 février 2021, la confédération syndicale O Oe To Oe Rima (le syndicat) a désigné M. [W] (le salarié) en qualité de délégué syndical au sein de la société GL Constructions (la société). 2. Par requête enregistrée le 11 février 2021, la société a saisi le tribunal de première instance d'une demande en annulation cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief au jugement d'annuler sa désignation du 10 février 2021 par le syndicat comme délégué syndical et de le condamner in solidum avec le syndicat au paiement de la somme de 100 000 FCP pour procédure abusive, alors : « 1°/ que chaque syndicat professionnel représentatif, qui constitue une section syndicale dans les entreprises ou organismes d'au moins cinquante salariés, peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l'employeur ; qu'en considérant que la désignation de M. [W] comme délégué syndical par M. [T] était irrégulière, dès lors que n'était pas justifié, au jour de la désignation litigieuse, du renouvellement du mandat de secrétaire général de M. [T], cependant que c'était à l'employeur de démontrer, le cas échéant, que ce renouvellement n'était pas régulièrement intervenu, le tribunal civil de première instance a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; 2°/ que la fraude affectant la désignation d'un salarié à la fonction de délégué syndical justifie l'annulation de celle-ci lorsqu'elle est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par le seul désir de l'un d'eux de bénéficier de la protection accordée par la loi ; qu'en affirmant que la désignation de M. [W] comme délégué syndical était frauduleuse, aux motifs ''que la désignation litigieuse fait suite à une précédente annulation d'une désignation antérieure'', que ''M. [W] ne conteste pas toujours faire l'objet d'une procédure de licenciement'', que ''ses appartenances syndicales sont en outre fort flottantes'' et que son statut de salarié protégé du fait de sa candidature au CHSCT ''est donc incertain'', le tribunal civil de première instance, qui n'a ainsi caractérisé aucune fraude imputable à M. [W] ou à son organisation syndicale a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 2233-7 du code du travail de Polynésie française. » Réponse de la Cour 4. Sauf motifs inopérants, le caractère frauduleux d'une désignation syndicale est apprécié souverainement par les juges du fond. 5. Le tribunal ayant estimé que la désignation était frauduleuse, le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa seconde branche. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief au jugement de le condamner in solidum avec le syndicat au paiement de la somme de 100 000 FCP pour procédure abusive, alors « que l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer ce droit en abus ; que pour condamner M. [W] à payer à la société GL Constructions ''la somme de 100 000 FCP pour procédure abusive'', le tribunal civil de première instance s'est borné à retenir son ''insistance'' à bénéficier d'une nouvelle désignation, dix jours après