Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-15.962

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1323 F-D Pourvoi n° J 21-15.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.962 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Institut supérieur Maria Montessori, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), Mme [D] a commencé une formation en 2006 auprès de l'Institut supérieur Maria Montessori (l'ISMM). A compter du 19 juillet 2012, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail. Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, une inégalité de traitement et une discrimination à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 août 2016 en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Invoquant également la nullité du licenciement lié au harcèlement moral, la salariée a sollicité que la juridiction prud'homale sursoie à statuer sur l'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail et renvoie les parties devant la juridiction administrative afin de lui poser une question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation de licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que lorsqu'il est établi que l'inaptitude physique du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi, celui-ci est fondé à faire valoir devant la juridiction prud'homale l'ensemble des droits découlant d'un licenciement nul ; que le juge prud'homal qui retient l'existence d'un harcèlement moral est donc compétent, même en présence d'une décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, pour rechercher si l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement subi ; que la cour d'appel a retenu que la salariée avait fait l'objet d'agissements de harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail au motif inopérant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement lorsque celui-ci a été autorisé par l'autorité administrative, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte du dispositif des conclusions récapitulatives de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci ne présentait aucune demande au titre de la rupture de son contrat de travail mais sollicitait seulement un sursis à statuer sur la légalité de l'aut