Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-18.114
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1324 F-D Pourvoi n° Y 21-18.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [J] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.114 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socultur (Cultura), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Socultur, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015. 2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité à son égard, de juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de juger que son licenciement pour inaptitude n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts du fait de la méconnaissance de l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir au premier moyen s'étendra aux chefs de dispositif afférents au manquement à l'obligation de sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que manque à l'obligation de sécurité l'employeur qui n'a pas pris toutes les mesures utiles pour prévenir les atteintes à la santé et la sécurité des salariés, en particulier les agissements de harcèlement moral ; que la salariée avait fait état d'une absence totale de prévention des risques au sein de l'entreprise Cultura, notamment du refus opposé par l'employeur de produire le document unique d'évaluation des risques et la fiche d'établissement et de justifier de la consultation du CHSCT et d'une absence de formation appropriée des cadres ; qu'en écartant la violation de l'obligation de sécurité, motifs pris que la société n'avait pas été inerte face aux souffrances de l'exposante et n'avait pas tardé à la préserver du comportement fautif de sa supérieure hiérarchique, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'employeur avait pris les mesures nécessaires de prévention, antérieurement aux agissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits. » Réponse de la Cour 5. D'abord, l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Il en résulte que l'éventuelle cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen n'est pas susceptible de s'étendre au chef de dispositif visé par le deuxième moyen. 6. Ensui