Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-18.279
Textes visés
- Article 90, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1326 F-D Pourvoi n° C 21-18.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ La société Cajot Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Cajot Julien & Cie secs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-18.279 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2021), M. [T] (le salarié) a été engagé par la société Cajot Julien & Cie secs, établie au Luxembourg, suivant un contrat de droit luxembourgeois, à compter du 1er juin 2006, en qualité de technicien. 2. Par convention du 17 novembre 2014, il a été mis à disposition de la société Cajot Lorraine, établie en France, pour la période allant du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016. 3. La convention de mise à disposition a pris fin le 1er juillet 2016 et le contrat de travail a été rompu. 4. Par requête du 17 juillet 2017, le salarié a attrait ces deux sociétés devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue leur qualité de co-employeur, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis au droit français, qu'il soit dit qu'il relève du statut de VRP exclusif, que la rupture soit qualifiée d'abusive et que, en conséquence, les mêmes sociétés soient condamnées au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour occupation professionnelle de son domicile. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Les sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien & Cie secs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes de Longwy est territorialement incompétent, de dire que cette dernière juridiction est territorialement compétente et que les dispositions du droit français s'appliquent aux demandes du salarié et de renvoyer les parties devant la même juridiction pour qu'il soit statué au fond, en première instance, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement ne comporte aucune disposition par laquelle le conseil de prud'hommes se serait dit incompétent et a ''débout[é] M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'' ; qu'en retenant que le conseil de prud'hommes s'était dit territorialement incompétent quand, statuant au fond, il avait nécessairement retenu sa propre compétence, la cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation du principe susvisé ; 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant le renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes de Longwy pour statuer sur leurs demandes au fond, ''leur droit à saisir ensuite une juridiction de degré plus élevé devant être préservé'', tout en limitant l'infirmation du jugement aux chefs de dispositif par lesquels le conseil de prud'hommes s'était dit incompétent, avait dit le droit français inapplicable et avait condamné M. [T] à payer aux sociétés Cajot Lorraine et Cajot Julien et Cie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dont il résulte que le chef du jugement ayant débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes n'avait pas été infirmé et qu'il ne res