Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-14.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11049 F Pourvoi n° F 21-14.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 L'association Fédération française du bâtiment, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 21-14.878 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au syndicat CFDT construction et bois, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ au syndicat CFE CGC BTP, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au syndicat Union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à l'association Paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le syndicat Fédération générale Force Ouvrière construction a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Fédération française du bâtiment, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération générale Force Ouvrière construction, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat CFE CGC BTP, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération française du bâtiment, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La Fédération française du bâtiment fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 16 janvier 2020 en ce qu'elle a rejeté les demandes de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad hoc de l'APNAB ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la FFB faisait valoir que la désignation d'un administrateur était nécessaire dès lors que la présidence FO de l'APNAB (présidence 2019/2020) et la CAPEB avaient décidé, sans respecter les procédures internes de l'APNAB, de verser au profit de certaines organisations syndicales des sommes dépassant 2,6 millions d'euros, provenant de cotisations obligatoires prélevées sur la masse salariale des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, une partie des sommes devant revenir à la FFB ayant été prétendument consignées sans que cette dernière en ait été informée ni qu'elle puisse s'assurer de la réalité de cette consignation (conclusions page 21 et s.) ; que la FFB se prévalait par ailleurs de l'attitude de la CAPEB pendant sa présidence passée de l'APNAB (2017/2018) qui avait alors é