Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-18.244
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11051 F Pourvoi n° Q 21-18.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [Localité 4] Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-18.244 contre le jugement rendu en procédure accélérée au fond le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige l'opposant au Centre hospitalier universitaire de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [Localité 4] Est, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [Localité 4] Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [Localité 4] Est Le CHSCT [Localité 4] Est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la résolution votée lors de sa réunion du 22 juin 2020 portant recours à l'expertise et désignant le cabinet Socio Scop en qualité d'expert. ALORS QUE le CHSCT est fondé à recourir à l'expertise dès lors qu'est constatée l'existence d'un risque grave ; que le recours à une telle mesure n'est pas subordonné à l'épuisement préalable des pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont disposent le comité et l'employeur ; qu'en l'espèce le président du tribunal a constaté l'existence d'un risque grave au sein du service des consultations obstétriques de l'hôpital [3] ; qu'en annulant néanmoins la délibération du CHSCT décidant de recourir à une mesure d'expertise pour risque grave au motif inopérant que cette délibération n'avait pas été précédée d'une enquête interne, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.