Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-15.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11052 F Pourvoi n° C 21-15.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [E] [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.956 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Nourah Limited, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G] [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Nourah Limited, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G] [I] M. [G] [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance de Cannes du 10 mars 2016 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit des juridictions Anglaises pour trancher le litige entre M. [E] [G] [I] et la société Nourah Limited ; 1) Alors que l'employeur qui possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre ; que la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste de façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvue d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement ; qu'en l'espèce, en considérant que le navire Nourah of Riyad ne constituait pas un établissement au sens de l'article 20 du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (conclusions p. 9), s'il ne résultait pas de ce que l'avertissement décerné à M. [G] [I] le 19 novembre 2013 portait la mention et l'adresse du Port [3] et de ce que M. [G] [I] avait été convoqué pour l'entretien préalable à son éventuel licenciement « à bord du Nourah of Riyad qui sera au [Adresse 4] », que le navire Nourah of Riyad, amarré au Port [3], était devenu un lieu officiel de direction et de prise de décision, et partant, un établissement au sens de l'article 20 § 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, 2) Alors subsidiairement qu'un employeur qui n'est pas domicilié sur un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; que le lieu d'exécution habituel du travail est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [G] [I] avait été embauché à bord du navire Nourah of Riyad le 1er mai 2009 et avait été licencié au mois de février 2014 ; que M. [G] [I] produisait également l'avertissement qui lui avait été adressé le 19 novembre 2013 avec la mention et l'adresse du Port [3] ; que la cour d'appel a consta