Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-16.973

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11053 F Pourvoi n° G 21-16.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société GMG GMBH & Co.KG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), a formé le pourvoi n° G 21-16.973 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GMG GMBH & Co.KG, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMG GMBH & Co.KG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMG GMBH & Co.KG et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GMG GMBH & Co.KG PREMIER MOYEN DE CASSATION La société GMG fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction francžaise et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] la somme de 170.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, celle de 126.691,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de17.850,98 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 35.535,36 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 16.756,28 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2013, outre les congés payés afférents, celle de 29.510,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2014, outre les congés payés afférents, celle de 25.423,24 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre les congés payés afférents, celle de 16.609,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre les congés payés afférents, celle de 1.075,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2013, outre les congés payés afférents, celle de 36.756,15 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2014, outre les congés payés afférents, celle de 20.013,37 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre les congés payés afférents, celle de 9.637,59 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre les congés payés afférents, celle de 10.000 euros au titre de la contrepartie des déplacements professionnels et celle de 385,28 euros au titre du remboursement des frais professionnels ; ALORS QU' il résulte de l'article 21 1° du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ou dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou lorsque