Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-60.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11058 F Pourvois n° E 21-60.187 F 21-60.188 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [S] [X], [Adresse 1], 2°/ La Confédération syndicale A [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° E 21-60.187 et F 21-60.188, contre le même jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete dans le litige les opposant à la société Bernard travaux Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X] et de la Confédération syndicale A Tia I Mua, de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat de la société Bernard travaux Polynésie, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-60.187 et F 21-60.188 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [X], la confédération syndicale A Tia I Mua, demandeurs aux pourvois n° E 21-60.187 et F 21-60.188. M. [S] [X] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé sa désignation par la confédération syndicale A TIA I MUA en qualité de délégué syndical au sein de la société Bernard Travaux Polynésie ; 1°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux lorsqu'elle tend exclusivement à assurer la protection de l'intéressé sous le coup d'une menace de licenciement ; que l'existence d'une telle menace est une condition nécessaire à l'établissement de la fraude ; qu'il incombe à l'employeur d'établir par des éléments objectifs l'existence de la fraude ; que pour annuler la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical au sein de la société Bernard Travaux Polynésie en raison de son caractère frauduleux, le tribunal a constaté qu'aucune procédure disciplinaire ou de licenciement n'était en cours lors de la désignation de M. [X], mais que ce dernier avait fait l'objet de mises en garde répétées par son employeur, s'appuyant sur des courriels du 5 et 10 août 2021, de sorte que M. [X] ne pouvait soutenir de bonne foi que « jusqu'à la réception de l'assignation du 24 août 2021, [il] n'avai[t] pas connaissance d'un projet de sanction ou de licenciement » ; que si les deux courriels adressés concomitamment à la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, reprochaient subitement au salarié un comportement non constructif et qui nuit à la bonne marche de l'entreprise, ils ne comportaient toutefois aucun projet de sanction, seulement disciplinaire ou de licenciement et ne pouvaient donc caractériser l'existence d'une menace de licenciement nécessaire à l'établissement de la fraude ; qu'en annulant toutefois la désignation en raison de son caractère frauduleux en l'absence de toute menace, le tribunal a violé les dispositions des articles Lp. 2233-7 et Lp 2233-8 du code du travail polynésien et 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux lorsqu'elle tend exclusivement à assurer la protection de l'intéressé sous le coup d'une menace de licenciement ; qu'il incombe à l'employeur d'établir par des éléments objectifs l'existence de la fraude ; que la menace qui pèse sur le salarié, condition nécessaire à l'établissement de la fraude, doit être une menace de licenciement et non une simple menace de sanction disciplinaire qui n'évince pas le salarié de l'entreprise ; que, pour annule