cr, 7 décembre 2022 — 21-83.354
Texte intégral
N° M 21-83.354 F- B N° 01533 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, pour concussion et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a porté à la connaissance du procureur de la République des faits pouvant constituer le délit de concussion. 3. Il a relevé que M. [D] [U], qui occupe notamment la fonction de conseiller régional, a perçu pour les années 2016, 2017 et 2018 des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités des élus locaux prévu par l'article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales. 4. Le 2 février 2016, la commission permanente du conseil régional de la Réunion a, en effet, décidé d'autoriser M. [U], désigné par l'assemblée plénière de la Région parmi les nouveaux représentants de cette institution au sein de la société d'économie mixte locale (SEML) [1], à présenter sa candidature pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration de celle-ci et de directeur général. 5. Le conseil d'administration de la société [1] a élu M. [U] en qualité de président directeur général et a fixé sa rémunération mensuelle brute à la somme de 6 800 euros. 6. Les juges du premier degré ont déclaré M. [U] coupable, notamment, du chef de concussion et l'ont condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine de trois ans d'inéligibilité. 7. M. [U] ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du chef de concussion, alors : « 1°/ que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le délit de concussion ne saurait sanctionner la perception ou l'exonération d'autres titres que ceux visés par le texte d'incrimination ; que l'alinéa 1er de l'article 432-10 du Code pénal ne vise que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ; que n'entre pas dans le champ d'application de ce texte, la rémunération d'un directeur général dans le cadre d'un contrat ou d'un mandat de droit privé, dès lors que celle-ci est spécifique et destinée à rémunérer des fonctions et une activité totalement différentes de celles d'un président et échappe ainsi au champ d'application des règles du plafonnement et de l'écrêtement, et ne saurait ainsi constituer une somme de nature à « excéder ce qui est dû » ; qu'en décidant cependant en l'espèce que le délit de concussion était établi en son élément matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en méconnaissance des articles L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales, 432-10 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que le délit de concussion par dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle qui nécessite, pour être constituée, que le prévenu ait conscience que ce qu'il perçoit l'est de manière indue ; que le délit ne peut donc être caractérisé par une simple interprétation erronée par l'agent des règles de droit ; que dès lors la seule perception par M. [D] [U] d'une rémunération au titre de sa fonction de directeur général au sein de la société [1], à supposer même qu'elle fût