cr, 7 décembre 2022 — 22-80.088

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 441-1 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 22-80.088 F-D N° 01527 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [D] [O], épouse [G], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de Mme [D] [O], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [Z] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre,, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 9 mars 2017, par courrier adressé au procureur de la République, une salariée de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Z] [I] à [Localité 2] (58) a dénoncé des faits d'abus de confiance qui auraient été commis par Mme [D] [O], directrice de l'association maison d'accueil rurale pour personnes âgées en charge de la gestion de l'EHPAD [1]. 3. A l'issue d'une enquête préliminaire, Mme [O] a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Millay, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, d'une part, détourné des fonds, qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé, au préjudice de l'EHPAD [1], d'autre part, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit, en l'espèce en falsifiant les justificatifs de remboursement de frais, et fait usage desdits faux, et ce au préjudice de ce même établissement, les faux ayant été utilisés pour commettre les détournements. 4. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Nevers, d'une part, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la prévenue et a écarté l'exception de prescription de l'action publique, d'autre part, sur l'action publique, a déclaré la prévenue coupable des faits objet de la poursuite et l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, à une privation du droit d'éligibilité pendant cinq ans, et à une interdiction professionnelle à titre définitif. 5. Mme [O] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Il critique à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme [D] [O], alors : « 1°/ que le faux et l'usage de faux sont des infractions instantanées ; que la prescription de l'action publique court ainsi, s'agissant du faux, de l'établissement du document argué de faux et, s'agissant de son usage, à compter de l'utilisation dudit faux ; que le point de départ de la prescription des délits de faux et d'usage de faux n'est pas reporté à la date à laquelle l'infraction est apparue ; que l'exposante a fait valoir dans ses « conclusions d'exception de prescription de l'action publique » que les faux et usages de faux qui lui étaient reprochés supposément commis du 1er janvier 2011 au 27 février 2014 étaient prescrits ; qu'en se bornant à rejeter l'exception de prescription des faits d'abus de confiance en ce que le point de départ de celle-ci devait être reporté à la date à laquelle l'infraction est apparue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si les délits de faux et d'usages de faux, infractions instantanées, n'étaient pas couverts par la prescription de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du code pénal ; 2°/ que les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsque les prescriptions ne sont pas acquises ; que l'article 8 du co