cr, 7 décembre 2022 — 21-82.893
Texte intégral
N° K 21-82.893 F-D N° 01531 GM 7 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [T] [X] et Mme [M] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2021, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à une amende de 10 000 euros, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [X], Mme [M] [N] [X], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des Finances Publiques, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [X] et Mme [M] [N] ont été poursuivis pour s'être, à [Localité 2], au titre des années fiscales 2011, 2012 et 2013, volontairement et frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ainsi qu'à l'établissement et au paiement total des contributions sociales dus au titre des années visées, en souscrivant des déclarations d'ensemble des revenus minorées au titre desdites années. 3. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, la seconde, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Ils ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et le directeur général des finances publiques, partie civile, ont formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné ordonné la confiscation des biens saisis en ce compris le véhicule Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], alors : « 1°/ que la confiscation est encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect ; que si le tribunal correctionnel n'a pas à préciser les raisons qui le conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, il doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction ; qu'en ordonnant la confiscation des biens des époux [X], en ce compris le véhicule Citroën C3 Picasso, sans énumérer l'ensemble des biens en question et sans constater que les biens confisqués constituaient le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-21 code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété et au droit à la protection de l'intéressé ; qu'en ordonnant la confiscation des biens saisis lors de la perquisition, y compris le véhicule Citroën C3 Picasso, sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit à la protection des biens des époux [X], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'